Le blogue de Sophie Morin

Comparatif de l'obligation de dénoncer un collègue dans les 46 ordres professionnels du Québec — article de Sophie Morin

Quand doit-on dénoncer les agissements d'un.e collègue sexologue?

April 15, 20269 min read

Quand doit-on dénoncer les agissements d'un.e collègue sexologue?

Une obligation déontologique mal comprise

«C'est difficile de signaler un.e collègue. Mais en fait on en a l'obligation déontologique (...) On se rappelle qu'on veut maintenir notre réputation de sexologue et que c'est rendre service à la profession et aux clients.tes de s'assurer d'un niveau de compétences adéquat.»

C'est ce qu'une sexologue a dit à une collègue cette semaine.

J'étais surprise de sa réponse, car dans la situation qui avait été partagée, je ne voyais pas de quelle faute professionnelle pourrait être accusée cette collègue.

Cette sexologue a poursuivi en disant : «Je comprends que ce soit difficile d'entendre qu'on doive signaler un.e collègue (...) et j'ai été choquée d'entendre qu'on en avait l'obligation. Mais c'est comme ça.»

Mais que dit vraiment le code de déontologie des sexologues au sujet de la délation entre collègues? On trouve la réponse à l'article 65 qui se lit comme suit :

«Le sexologue informe l'Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d'un autre sexologue qui serait dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession.»

«de ses doutes». Mais que signifie réellement cette notion de doutes en droit?

La Cour suprême du Canada, dans R. c. Lifchus ([1997] 3 RCS 320), a établi qu'un doute doit reposer sur la raison et le bon sens, et avoir un lien logique avec la preuve ou l'absence de preuve. La Cour supérieure du Québec, dans Marcotte c. R. (2017 QCCS 62), a précisé que les motifs raisonnables de croire constituent une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables, et non sur une intuition, une impression ou de simples soupçons.

Sur cette base, l'argument de ma collègue ne tenait pas, car on n'avait aucun moyen d'exercer notre jugement quant à l'information transmise.

Personne n'avait assisté à ce qui s'était passé, nous n'avions pas accès à la façon dont les clients ont présenté ce qu'ils vivaient à la sexologue, nous n'avions pas accès à l'évaluation des clients, à la compréhension clinique de la sexologue, ni au plan d'intervention. Nous n'avions pas non plus accès à la note de suivi qui aurait pu expliquer l'intervention.

Mais quelque chose me chicotait.

Parce que la jurisprudence de la Cour Suprême et de la Cour du Québec définit le doute raisonnable. Alors que l'OPSQ n'a pas qualifié le doute dans le libellé de l'article 65 de son code de déontologie.

J'ai donc voulu vérifier si ce choix éditorial était propre à l'OPSQ ou s'il reflétait une norme dans le système professionnel québécois.

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46 ordres professionnels québécois : ce qu'ils disent vraiment sur l'obligation de dénoncer un collègue

J'ai parcouru les codes de déontologie des 46 ordres professionnels du Québec pour identifier la façon dont chacun a libellé l'obligation de signalement entre membres.

Seuls deux ordres sur 46 ont traité la notion de «doute» sans le qualifier : l'Ordre des sexologues et l'Ordre des psychoéducateurs.

Les autres ordres professionnels ont choisi des formulations qui exigent explicitement un jugement de la part du professionnel avant de dénoncer.

Le Collège des médecins exige que le médecin «croit» un collègue inapte, incompétent ou malhonnête, une appréciation personnelle ancrée dans ce qu'il a lui-même observé.

L'Ordre des psychologues va plus loin : il conditionne l'obligation à ce que le psychologue «ait des motifs raisonnables de croire que ce renseignement est valable», et précise que l'information doit être apprise hors du cadre d'une relation confidentielle.

Les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux doivent avoir «des raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité» d'un collègue.

Le Barreau du Québec énumère sept situations précises qui doivent être présentes avant que l'obligation de dénoncer s'active.

Les CRHA et CRIA parlent explicitement de «motifs raisonnables de croire», le même standard reconnu en droit canadien.

Article 65 du code de déontologie des sexologues : ce que le libellé dit vraiment

Dans sa formulation actuelle, l'article 65 n'exige pas que le sexologue fasse appel à son jugement avant de dénoncer un collègue ni que son doute soit fondé sur des faits observables.

En d'autres termes, le texte tel qu'il est rédigé traite le sexologue comme s'il n'était pas en mesure d'évaluer lui-même si son doute est suffisamment fondé pour justifier qu'un de ses collègues vive un processus d'enquête stressant dans le but d'évaluer si le public est en danger.

C'est là que le paradoxe devient difficile à ignorer.

Pour obtenir son permis de pratique, le sexologue doit démontrer une capacité de jugement clinique : évaluer des situations complexes, formuler des hypothèses, discriminer entre des données contradictoires, établir un plan d'intervention adapté. C'est précisément la nature complexe et potentiellement dommageable de ce jugement qui justifie l'octroi d'un permis.

Alors comment peut-on imaginer que les mêmes professionnels n'aient plus à faire appel à leur jugement éclairé avant de dénoncer un.e collègue?

L'auto-détermination du public, mais pas celle des professionnels

L'OPSQ a été le premier ordre à reconnaître les approches féministes et non-oppressives comme suffisamment rigoureuses pour garantir l'efficacité thérapeutique, en les intégrant dans ses critères de recherche sur son outil de recherche pour le public.

Ces approches reposent sur un postulat précis : la personne accompagnée est capable de jugement. Elle peut évaluer sa situation, peser les options, et prendre des décisions éclairées. Le rôle du professionnel n'est pas de décider à sa place, mais de créer les conditions dans lesquelles ce jugement peut s'exercer pleinement.

C'est précisément ce qui rend le choix éditorial de l'article 65 difficile à comprendre. Si l'Ordre reconnaît que le professionnel doit respecter la capacité de jugement du public, comment justifie-t-il de ne pas appliquer ce même principe à ses propres membres dans leur rapport à l'institution?

Comment la même institution peut-elle à la fois reconnaître la capacité de jugement du public dans sa relation avec le professionnel, et simultanément se méfier de cette même capacité chez ses membres, à qui elle a pourtant elle-même octroyé un permis de pratique?

Sommes-nous toujours dans une logique de protection du public? Ou l'OPSQ utilise-t-il le public comme argument alors que le vrai sujet est la protection de ses intérêts corporatifs?

La formulation de ma collègue met involontairement de l'avant la deuxième hypothèse. Elle écrit : «On se rappelle qu'on veut maintenir notre réputation de sexologue et que c'est rendre service à la profession (...).»

Or, la transformation des corporations professionnelles en ordres professionnels, en 1972, avait précisément pour objet de subordonner les intérêts corporatifs à la mission de protection du public. Les ordres ont depuis lors le devoir de suspendre leurs intérêts corporatifs lorsqu'ils entrent en conflit avec cette mission. C'est le fondement même de leur légitimité.

Alors comment est-il possible pour les sexologues de subordonner leurs intérêts corporatifs à ceux du public si on exige d'eux qu'ils ne fassent pas appel à leur jugement lorsque vient le temps d'évaluer si un collègue doit être mis sous enquête?

La réforme de 1972 et l'obligation de dénoncer : ce qu'on a oublié

Lors de la création du Protecteur du citoyen, en 1968, les membres de la commission ont demandé au bâtonnier du Barreau du Québec si les ordres professionnels devraient être chapeautés par ce nouvel ombudsman. Celui-ci a répondu que ce n'était pas nécessaire, parce que les ordres avaient en leur sein leur propre ombudsman : les syndics.

Mais à l'époque, il ne serait jamais venu à l'esprit de personne de s'imaginer qu'on ne laisserait pas des professionnels user de leur jugement, et qu'on chercherait à déséquilibrer le pouvoir en le remettant entre les mains des syndics.

Je ne suis pas certaine qu'on aurait soustrait les ordres professionnels au pouvoir du Protecteur du citoyen en 1968 si on avait dit aux membres de cette commission que les professionnels allaient devoir dénoncer leurs collègues sans faire appel au doute raisonnable, et que seuls les syndics auraient le pouvoir de juger de la situation.

Ce qui était impensable en 1968 l'est devenu progressivement : que des professionnels à qui on a reconnu la compétence de juger des situations cliniques complexes soient dispensés de ce même jugement au moment de décider si un collègue mérite d'être mis sous enquête.

OPSQ et article 65 : un angle mort ou un choix délibéré?

À l'heure actuelle, l'OPSQ est fier de ses membres. L'OPSQ présente les sexologues comme étant les seuls suffisamment qualifiés pour accompagner le public dans les questions de sexualité.

Alors si l'OPSQ croit à ce point en ses membres, comment peut-il, du même coup, ne pas leur faire confiance pour évaluer si leur doute est fondé?

L'Ordre a un choix à faire s'il veut être à la hauteur des standards qu'il revendique : soit il reconnaît que ses membres rencontrent de hauts standards et cesse de traiter ses membres comme des professionnels à qui on ne peut confier l'exercice de leur propre jugement. Soit il assume que ses membres ont besoin d'encadrement supplémentaire et cesse d'en faire la promotion comme la seule garantie de compétence sur le marché.

Si ce libellé est un angle mort, il mérite d'être corrigé. Si c'est un choix délibéré, l'Ordre doit une explication cohérente au public qu'il dit protéger et aux membres à qui il a lui-même reconnu la compétence de pratiquer.

---

Sources et références

| [Article 65, Code de déontologie des sexologues (C-26, r. 222.1.2.01)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%20222.1.2.01) | Disposition sur le signalement entre membres à l'OPSQ |

| [R. c. Lifchus, [1997] 3 RCS 320](https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii319/1997canlii319.html) | Arrêt de la Cour suprême du Canada définissant le doute raisonnable |

| [Marcotte c. R., 2017 QCCS 62](https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs62/2017qccs62.html) | Définition des motifs raisonnables de croire |

| [Code de déontologie des médecins, art. 119 (M-9, r. 17)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/M-9,%20r.%2017) | Libellé du Collège des médecins sur le signalement |

| [Code de déontologie des psychologues, art. 67 (C-26, r. 212)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%20212) | Libellé de l'Ordre des psychologues sur le signalement |

| [Code de déontologie des travailleurs sociaux, art. 81 (C-26, r. 286.1)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%20286.1) | Libellé de l'OTSTCFQ sur le signalement |

| [Code de déontologie des avocats, art. 134 (B-1, r. 3.1)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1,%20r.%203.1) | Libellé du Barreau du Québec sur le signalement |

| [Code de déontologie des CRHA/CRIA, art. 50 (4°) (C-26, r. 81)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%2081) | Libellé des CRHA/CRIA sur le signalement |

| [Protecteur du citoyen](https://www.protecteurducitoyen.qc.ca) | Ombudsman québécois créé en 1968 |

| [Outil de recherche OPSQ](https://www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue/organization) | Moteur de recherche de l'OPSQ incluant le critère approche féministe |

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Sophie Morin - Diplômée Bac & M.A. sexologie clinique

Sophie Morin est thérapeute diplômée d'un Bac et d'une M.A. clinique en sexologie de l'UQAM, ex-chargée de cours en Conscience réflexive à l'UdeM et invitée dans plus de 50 médias. Elle accompagne les personnes et les couples dans le développement de leurs compétences relationnelles, et propose une réflexion critique sur la protection du public dans l'industrie thérapeutique au Québec.

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Comparatif de l'obligation de dénoncer un collègue dans les 46 ordres professionnels du Québec — article de Sophie Morin

Quand doit-on dénoncer les agissements d'un.e collègue sexologue?

April 15, 20269 min read

Quand doit-on dénoncer les agissements d'un.e collègue sexologue?

Une obligation déontologique mal comprise

«C'est difficile de signaler un.e collègue. Mais en fait on en a l'obligation déontologique (...) On se rappelle qu'on veut maintenir notre réputation de sexologue et que c'est rendre service à la profession et aux clients.tes de s'assurer d'un niveau de compétences adéquat.»

C'est ce qu'une sexologue a dit à une collègue cette semaine.

J'étais surprise de sa réponse, car dans la situation qui avait été partagée, je ne voyais pas de quelle faute professionnelle pourrait être accusée cette collègue.

Cette sexologue a poursuivi en disant : «Je comprends que ce soit difficile d'entendre qu'on doive signaler un.e collègue (...) et j'ai été choquée d'entendre qu'on en avait l'obligation. Mais c'est comme ça.»

Mais que dit vraiment le code de déontologie des sexologues au sujet de la délation entre collègues? On trouve la réponse à l'article 65 qui se lit comme suit :

«Le sexologue informe l'Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d'un autre sexologue qui serait dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession.»

«de ses doutes». Mais que signifie réellement cette notion de doutes en droit?

La Cour suprême du Canada, dans R. c. Lifchus ([1997] 3 RCS 320), a établi qu'un doute doit reposer sur la raison et le bon sens, et avoir un lien logique avec la preuve ou l'absence de preuve. La Cour supérieure du Québec, dans Marcotte c. R. (2017 QCCS 62), a précisé que les motifs raisonnables de croire constituent une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables, et non sur une intuition, une impression ou de simples soupçons.

Sur cette base, l'argument de ma collègue ne tenait pas, car on n'avait aucun moyen d'exercer notre jugement quant à l'information transmise.

Personne n'avait assisté à ce qui s'était passé, nous n'avions pas accès à la façon dont les clients ont présenté ce qu'ils vivaient à la sexologue, nous n'avions pas accès à l'évaluation des clients, à la compréhension clinique de la sexologue, ni au plan d'intervention. Nous n'avions pas non plus accès à la note de suivi qui aurait pu expliquer l'intervention.

Mais quelque chose me chicotait.

Parce que la jurisprudence de la Cour Suprême et de la Cour du Québec définit le doute raisonnable. Alors que l'OPSQ n'a pas qualifié le doute dans le libellé de l'article 65 de son code de déontologie.

J'ai donc voulu vérifier si ce choix éditorial était propre à l'OPSQ ou s'il reflétait une norme dans le système professionnel québécois.

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46 ordres professionnels québécois : ce qu'ils disent vraiment sur l'obligation de dénoncer un collègue

J'ai parcouru les codes de déontologie des 46 ordres professionnels du Québec pour identifier la façon dont chacun a libellé l'obligation de signalement entre membres.

Seuls deux ordres sur 46 ont traité la notion de «doute» sans le qualifier : l'Ordre des sexologues et l'Ordre des psychoéducateurs.

Les autres ordres professionnels ont choisi des formulations qui exigent explicitement un jugement de la part du professionnel avant de dénoncer.

Le Collège des médecins exige que le médecin «croit» un collègue inapte, incompétent ou malhonnête, une appréciation personnelle ancrée dans ce qu'il a lui-même observé.

L'Ordre des psychologues va plus loin : il conditionne l'obligation à ce que le psychologue «ait des motifs raisonnables de croire que ce renseignement est valable», et précise que l'information doit être apprise hors du cadre d'une relation confidentielle.

Les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux doivent avoir «des raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité» d'un collègue.

Le Barreau du Québec énumère sept situations précises qui doivent être présentes avant que l'obligation de dénoncer s'active.

Les CRHA et CRIA parlent explicitement de «motifs raisonnables de croire», le même standard reconnu en droit canadien.

Article 65 du code de déontologie des sexologues : ce que le libellé dit vraiment

Dans sa formulation actuelle, l'article 65 n'exige pas que le sexologue fasse appel à son jugement avant de dénoncer un collègue ni que son doute soit fondé sur des faits observables.

En d'autres termes, le texte tel qu'il est rédigé traite le sexologue comme s'il n'était pas en mesure d'évaluer lui-même si son doute est suffisamment fondé pour justifier qu'un de ses collègues vive un processus d'enquête stressant dans le but d'évaluer si le public est en danger.

C'est là que le paradoxe devient difficile à ignorer.

Pour obtenir son permis de pratique, le sexologue doit démontrer une capacité de jugement clinique : évaluer des situations complexes, formuler des hypothèses, discriminer entre des données contradictoires, établir un plan d'intervention adapté. C'est précisément la nature complexe et potentiellement dommageable de ce jugement qui justifie l'octroi d'un permis.

Alors comment peut-on imaginer que les mêmes professionnels n'aient plus à faire appel à leur jugement éclairé avant de dénoncer un.e collègue?

L'auto-détermination du public, mais pas celle des professionnels

L'OPSQ a été le premier ordre à reconnaître les approches féministes et non-oppressives comme suffisamment rigoureuses pour garantir l'efficacité thérapeutique, en les intégrant dans ses critères de recherche sur son outil de recherche pour le public.

Ces approches reposent sur un postulat précis : la personne accompagnée est capable de jugement. Elle peut évaluer sa situation, peser les options, et prendre des décisions éclairées. Le rôle du professionnel n'est pas de décider à sa place, mais de créer les conditions dans lesquelles ce jugement peut s'exercer pleinement.

C'est précisément ce qui rend le choix éditorial de l'article 65 difficile à comprendre. Si l'Ordre reconnaît que le professionnel doit respecter la capacité de jugement du public, comment justifie-t-il de ne pas appliquer ce même principe à ses propres membres dans leur rapport à l'institution?

Comment la même institution peut-elle à la fois reconnaître la capacité de jugement du public dans sa relation avec le professionnel, et simultanément se méfier de cette même capacité chez ses membres, à qui elle a pourtant elle-même octroyé un permis de pratique?

Sommes-nous toujours dans une logique de protection du public? Ou l'OPSQ utilise-t-il le public comme argument alors que le vrai sujet est la protection de ses intérêts corporatifs?

La formulation de ma collègue met involontairement de l'avant la deuxième hypothèse. Elle écrit : «On se rappelle qu'on veut maintenir notre réputation de sexologue et que c'est rendre service à la profession (...).»

Or, la transformation des corporations professionnelles en ordres professionnels, en 1972, avait précisément pour objet de subordonner les intérêts corporatifs à la mission de protection du public. Les ordres ont depuis lors le devoir de suspendre leurs intérêts corporatifs lorsqu'ils entrent en conflit avec cette mission. C'est le fondement même de leur légitimité.

Alors comment est-il possible pour les sexologues de subordonner leurs intérêts corporatifs à ceux du public si on exige d'eux qu'ils ne fassent pas appel à leur jugement lorsque vient le temps d'évaluer si un collègue doit être mis sous enquête?

La réforme de 1972 et l'obligation de dénoncer : ce qu'on a oublié

Lors de la création du Protecteur du citoyen, en 1968, les membres de la commission ont demandé au bâtonnier du Barreau du Québec si les ordres professionnels devraient être chapeautés par ce nouvel ombudsman. Celui-ci a répondu que ce n'était pas nécessaire, parce que les ordres avaient en leur sein leur propre ombudsman : les syndics.

Mais à l'époque, il ne serait jamais venu à l'esprit de personne de s'imaginer qu'on ne laisserait pas des professionnels user de leur jugement, et qu'on chercherait à déséquilibrer le pouvoir en le remettant entre les mains des syndics.

Je ne suis pas certaine qu'on aurait soustrait les ordres professionnels au pouvoir du Protecteur du citoyen en 1968 si on avait dit aux membres de cette commission que les professionnels allaient devoir dénoncer leurs collègues sans faire appel au doute raisonnable, et que seuls les syndics auraient le pouvoir de juger de la situation.

Ce qui était impensable en 1968 l'est devenu progressivement : que des professionnels à qui on a reconnu la compétence de juger des situations cliniques complexes soient dispensés de ce même jugement au moment de décider si un collègue mérite d'être mis sous enquête.

OPSQ et article 65 : un angle mort ou un choix délibéré?

À l'heure actuelle, l'OPSQ est fier de ses membres. L'OPSQ présente les sexologues comme étant les seuls suffisamment qualifiés pour accompagner le public dans les questions de sexualité.

Alors si l'OPSQ croit à ce point en ses membres, comment peut-il, du même coup, ne pas leur faire confiance pour évaluer si leur doute est fondé?

L'Ordre a un choix à faire s'il veut être à la hauteur des standards qu'il revendique : soit il reconnaît que ses membres rencontrent de hauts standards et cesse de traiter ses membres comme des professionnels à qui on ne peut confier l'exercice de leur propre jugement. Soit il assume que ses membres ont besoin d'encadrement supplémentaire et cesse d'en faire la promotion comme la seule garantie de compétence sur le marché.

Si ce libellé est un angle mort, il mérite d'être corrigé. Si c'est un choix délibéré, l'Ordre doit une explication cohérente au public qu'il dit protéger et aux membres à qui il a lui-même reconnu la compétence de pratiquer.

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Sources et références

| [Article 65, Code de déontologie des sexologues (C-26, r. 222.1.2.01)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%20222.1.2.01) | Disposition sur le signalement entre membres à l'OPSQ |

| [R. c. Lifchus, [1997] 3 RCS 320](https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1997/1997canlii319/1997canlii319.html) | Arrêt de la Cour suprême du Canada définissant le doute raisonnable |

| [Marcotte c. R., 2017 QCCS 62](https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs62/2017qccs62.html) | Définition des motifs raisonnables de croire |

| [Code de déontologie des médecins, art. 119 (M-9, r. 17)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/M-9,%20r.%2017) | Libellé du Collège des médecins sur le signalement |

| [Code de déontologie des psychologues, art. 67 (C-26, r. 212)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%20212) | Libellé de l'Ordre des psychologues sur le signalement |

| [Code de déontologie des travailleurs sociaux, art. 81 (C-26, r. 286.1)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%20286.1) | Libellé de l'OTSTCFQ sur le signalement |

| [Code de déontologie des avocats, art. 134 (B-1, r. 3.1)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1,%20r.%203.1) | Libellé du Barreau du Québec sur le signalement |

| [Code de déontologie des CRHA/CRIA, art. 50 (4°) (C-26, r. 81)](https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/C-26,%20r.%2081) | Libellé des CRHA/CRIA sur le signalement |

| [Protecteur du citoyen](https://www.protecteurducitoyen.qc.ca) | Ombudsman québécois créé en 1968 |

| [Outil de recherche OPSQ](https://www.opsq.org/fr/trouver-votre-sexologue/organization) | Moteur de recherche de l'OPSQ incluant le critère approche féministe |

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Sophie Morin - Diplômée Bac & M.A. sexologie clinique

Sophie Morin est thérapeute diplômée d'un Bac et d'une M.A. clinique en sexologie de l'UQAM, ex-chargée de cours en Conscience réflexive à l'UdeM et invitée dans plus de 50 médias. Elle accompagne les personnes et les couples dans le développement de leurs compétences relationnelles, et propose une réflexion critique sur la protection du public dans l'industrie thérapeutique au Québec.

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