Comparatif — Obligation de signalement entre membres (46 ordres professionnels du Québec)
Obligation de signalement entre membres — 46 ordres professionnels du Québec
OrdreArticleLibellé
Famille 1 — « croit inapte, incompétent, malhonnête »
Médecins art. 119 « Le médecin doit signaler au Collège tout médecin qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou ayant posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions. »
Pharmaciens art. 83 « Le pharmacien doit signaler à l'Ordre tout pharmacien qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou qu'il estime avoir posé un acte en contravention des dispositions de la Loi sur la pharmacie ou du Code des professions. »
Technologues professionnels art. 73 (21°) « de ne pas signaler à l'Ordre un technologue professionnel qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou qui a posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions »
Ingénieurs art. 4.01.01 g) « de ne pas avertir le syndic sans délai, s'il croit qu'un ingénieur enfreint le présent règlement »
Famille 2 — « raisons de croire qu'un membre est incompétent ou déroge »
Dentistes art. 4.02.01 c) « ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un dentiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle »
Denturologistes art. 61 (12°) « ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un denturologiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle »
Hygiénistes dentaires art. 48 (3°) « ne pas informer l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un hygiéniste dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle »
Orthophonistes et audiologistes art. 58 (4°) « de ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un membre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle »
Physiothérapeutes art. 42 « Le membre doit signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un autre membre est incompétent ou déroge aux dispositions du présent code ou du Code des professions. »
Arpenteurs-géomètres art. 4.01.01 e) « ne pas signaler au syndic qu'il a des raisons de croire qu'un arpenteur-géomètre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle »
Traducteurs (OTTIAQ) art. 33 « Il est du devoir de chaque membre de signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un membre déroge à la déontologie professionnelle. »
Technologistes médicaux art. 25 (6°) « le fait de ne pas signaler à l'Ordre l'incompétence d'un technologiste médical ou l'exercice de sa profession de manière préjudiciable »
Famille 3 — « raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité »
Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux art. 81 (2°) « informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre membre de l'Ordre ; b) qu'une infraction au Code des professions a été commise par un autre membre de l'Ordre. La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel. »
Podiatres art. 57.2 « Le podiatre doit informer le syndic de l'Ordre lorsqu'il a des raisons de croire qu'une situation est susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre membre de l'Ordre. »
Optométristes art. 94 « L'optométriste doit signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) qu'un optométriste contrevient aux lois ou règlements ; b) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un optométriste »
Évaluateurs agréés art. 50 (3°) « omettre de signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre évaluateur agréé »
Conseillers d'orientation art. 68 (2°) « informer le syndic qu'il a des raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre conseiller d'orientation »
Administrateurs agréés art. 56 (2°) « informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre administrateur agréé ; b) qu'une infraction au Code des professions a été commise »
Technologues en prothèses dentaires art. 57 (5°) « informer le syndic de l'Ordre lorsqu'il a des raisons de croire : a) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre technologue ; b) qu'une infraction au Code des professions a été commise »
Criminologues art. 70 (2°) « informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) qu'une infraction au Code des professions a été commise ; b) qu'un criminologue affiche un comportement dérogatoire à la dignité de la profession ; c) qu'il existe une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre criminologue »
Ergothérapeutes art. 90 (2°) « informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un ergothérapeute exerce sa profession de manière susceptible d'être préjudiciable au public ou en contravention des dispositions du présent code ou du Code des professions »
Diététistes-nutritionnistes art. 84 (3°) « signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un diététiste contrevient au Code des professions ou à un règlement pris pour son application »
Sages-femmes art. 60 « La sage-femme qui a des raisons de croire qu'une sage-femme est incompétente ou contrevient au Code des professions doit en informer l'Ordre. »
Famille 4 — « motifs raisonnables de croire »
CRHA / CRIA art. 50 (4°) « le fait pour le membre de ne pas signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un autre membre de l'Ordre contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code »
Chiropraticiens art. 84 (6°) « ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chiropraticien contrevient au Code des professions ou à un de ses règlements d'application »
Agronomes art. 55 (3°) « lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes »
Psychologues art. 67 « Lorsqu'un psychologue apprend hors du cadre d'une relation confidentielle avec un client, qu'un autre psychologue ne ferait pas preuve de compétence et qu'il a des motifs raisonnables de croire que ce renseignement est valable, il en informe l'Ordre. »
Famille 5 — Structure par liste de situations précises
Avocats (Barreau) art. 134 « Sous réserve de son devoir de confidentialité envers le client, l'avocat informe le syndic du Barreau lorsque survient l'une des situations suivantes : 1° détention illicite de fonds ; 2° cessation de l'exercice ; 3° inhabileté à exercer ; 4° participation à un acte illégal ; 5° état de santé susceptible de causer un préjudice grave ; 6° conduite qui met en doute son honnêteté, son intégrité, sa loyauté ou sa compétence ; 7° acte susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la réputation de la profession »
Famille 6 — « ses doutes » — Libellé le plus faible
Sexologues art. 65 « Le sexologue informe l'Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d'un autre sexologue qui serait dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession. »
Psychoéducateurs art. 57 « Le psychoéducateur informe l'Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d'un autre psychoéducateur qui serait dérogatoire à la dignité de la profession. »
Famille 7 — Dispositions partielles ou limitées
Notaires art. 4 « Le notaire doit rapporter au syndic le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis. » — Limité aux fonds seulement
Architectes art. 59 (6°) « lorsqu'il exerce au sein d'une société, de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire posé par un autre architecte » — Limité aux membres d'une même société
Chiropraticiens art. 84 (1°) « ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique » — Disposition sur les candidats
OTIMROEPMQ art. 41 « Le technologue doit rapporter à l'Ordre tout acte dérogatoire dont il a connaissance. » — Signalement à l'Ordre sans mention du syndic
Acupuncteurs art. 64 « L'acupuncteur qui a des motifs de croire qu'un autre acupuncteur exerce sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention doit en informer le secrétaire de l'Ordre. »
Géologues art. 53 « Le géologue qui a des motifs de croire qu'un autre géologue contrevient au présent règlement doit sans délai en aviser l'Ordre. »
Chimistes art. 74 (7°) « ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire qu'un chimiste contrevient au Code des professions »
Ingénieurs forestiers art. 50 f) « le fait de ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire qu'un ingénieur forestier s'est rendu coupable d'actes illégaux ou a enfreint le présent règlement »
Urbanistes art. 52 (7°) « de ne pas informer le syndic lorsqu'il a connaissance qu'une infraction au Code des professions a été commise par un membre de l'Ordre »
CPA art. 11 (4°) « qui ne signale pas à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un membre exerce sa profession d'une manière préjudiciable ou est incompétent »
Famille 8 — Aucune disposition explicite
Audioprothésistes — Aucune obligation de signalement entre membres
Infirmières et infirmiers (OIIQ) — Aucune obligation de signalement entre membres
Infirmières et infirmiers auxiliaires — Aucune obligation de signalement entre membres
Inhalothérapeutes — Aucune obligation de signalement entre membres
Opticiens d'ordonnances — Aucune obligation de signalement entre membres
Médiateurs familiaux — Code non trouvé sur Légis Québec