| Médecins |
art. 119 |
« Le médecin doit signaler au Collège tout médecin qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou ayant posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions. » |
| Pharmaciens |
art. 83 |
« Le pharmacien doit signaler à l'Ordre tout pharmacien qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou qu'il estime avoir posé un acte en contravention des dispositions de la Loi sur la pharmacie ou du Code des professions. » |
| Technologues professionnels |
art. 73 (21°) |
« de ne pas signaler à l'Ordre un technologue professionnel qu'il croit inapte à l'exercice, incompétent, malhonnête ou qui a posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions » |
| Ingénieurs |
art. 4.01.01 g) |
« de ne pas avertir le syndic sans délai, s'il croit qu'un ingénieur enfreint le présent règlement » |
| Dentistes |
art. 4.02.01 c) |
« ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un dentiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle » |
| Denturologistes |
art. 61 (12°) |
« ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un denturologiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle » |
| Hygiénistes dentaires |
art. 48 (3°) |
« ne pas informer l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un hygiéniste dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle » |
| Orthophonistes et audiologistes |
art. 58 (4°) |
« de ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un membre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle » |
| Physiothérapeutes |
art. 42 |
« Le membre doit signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un autre membre est incompétent ou déroge aux dispositions du présent code ou du Code des professions. » |
| Arpenteurs-géomètres |
art. 4.01.01 e) |
« ne pas signaler au syndic qu'il a des raisons de croire qu'un arpenteur-géomètre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle » |
| Traducteurs (OTTIAQ) |
art. 33 |
« Il est du devoir de chaque membre de signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un membre déroge à la déontologie professionnelle. » |
| Technologistes médicaux |
art. 25 (6°) |
« le fait de ne pas signaler à l'Ordre l'incompétence d'un technologiste médical ou l'exercice de sa profession de manière préjudiciable » |
| Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux |
art. 81 (2°) |
« informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre membre de l'Ordre ; b) qu'une infraction au Code des professions a été commise par un autre membre de l'Ordre. La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel. » |
| Podiatres |
art. 57.2 |
« Le podiatre doit informer le syndic de l'Ordre lorsqu'il a des raisons de croire qu'une situation est susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre membre de l'Ordre. » |
| Optométristes |
art. 94 |
« L'optométriste doit signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) qu'un optométriste contrevient aux lois ou règlements ; b) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un optométriste » |
| Évaluateurs agréés |
art. 50 (3°) |
« omettre de signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre évaluateur agréé » |
| Conseillers d'orientation |
art. 68 (2°) |
« informer le syndic qu'il a des raisons de croire à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre conseiller d'orientation » |
| Administrateurs agréés |
art. 56 (2°) |
« informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre administrateur agréé ; b) qu'une infraction au Code des professions a été commise » |
| Technologues en prothèses dentaires |
art. 57 (5°) |
« informer le syndic de l'Ordre lorsqu'il a des raisons de croire : a) à l'existence d'une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre technologue ; b) qu'une infraction au Code des professions a été commise » |
| Criminologues |
art. 70 (2°) |
« informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire : a) qu'une infraction au Code des professions a été commise ; b) qu'un criminologue affiche un comportement dérogatoire à la dignité de la profession ; c) qu'il existe une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l'intégrité d'un autre criminologue » |
| Ergothérapeutes |
art. 90 (2°) |
« informer le syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un ergothérapeute exerce sa profession de manière susceptible d'être préjudiciable au public ou en contravention des dispositions du présent code ou du Code des professions » |
| Diététistes-nutritionnistes |
art. 84 (3°) |
« signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un diététiste contrevient au Code des professions ou à un règlement pris pour son application » |
| Sages-femmes |
art. 60 |
« La sage-femme qui a des raisons de croire qu'une sage-femme est incompétente ou contrevient au Code des professions doit en informer l'Ordre. » |
| CRHA / CRIA |
art. 50 (4°) |
« le fait pour le membre de ne pas signaler au syndic de l'Ordre qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un autre membre de l'Ordre contrevient au Code des professions ou à un règlement pris en application de ce code » |
| Chiropraticiens |
art. 84 (6°) |
« ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chiropraticien contrevient au Code des professions ou à un de ses règlements d'application » |
| Agronomes |
art. 55 (3°) |
« lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes » |
| Psychologues |
art. 67 |
« Lorsqu'un psychologue apprend hors du cadre d'une relation confidentielle avec un client, qu'un autre psychologue ne ferait pas preuve de compétence et qu'il a des motifs raisonnables de croire que ce renseignement est valable, il en informe l'Ordre. » |
| Avocats (Barreau) |
art. 134 |
« Sous réserve de son devoir de confidentialité envers le client, l'avocat informe le syndic du Barreau lorsque survient l'une des situations suivantes : 1° détention illicite de fonds ; 2° cessation de l'exercice ; 3° inhabileté à exercer ; 4° participation à un acte illégal ; 5° état de santé susceptible de causer un préjudice grave ; 6° conduite qui met en doute son honnêteté, son intégrité, sa loyauté ou sa compétence ; 7° acte susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la réputation de la profession » |
| Sexologues |
art. 65 |
« Le sexologue informe l'Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d'un autre sexologue qui serait dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession. » |
| Psychoéducateurs |
art. 57 |
« Le psychoéducateur informe l'Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d'un autre psychoéducateur qui serait dérogatoire à la dignité de la profession. » |
| Notaires |
art. 4 |
« Le notaire doit rapporter au syndic le fait qu'il a des raisons de croire qu'un notaire a utilisé des fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été remis. » — Limité aux fonds seulement |
| Architectes |
art. 59 (6°) |
« lorsqu'il exerce au sein d'une société, de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire posé par un autre architecte » — Limité aux membres d'une même société |
| Chiropraticiens |
art. 84 (1°) |
« ne pas signaler à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique » — Disposition sur les candidats |
| OTIMROEPMQ |
art. 41 |
« Le technologue doit rapporter à l'Ordre tout acte dérogatoire dont il a connaissance. » — Signalement à l'Ordre sans mention du syndic |
| Acupuncteurs |
art. 64 |
« L'acupuncteur qui a des motifs de croire qu'un autre acupuncteur exerce sa profession avec incompétence, malhonnêteté ou en contravention doit en informer le secrétaire de l'Ordre. » |
| Géologues |
art. 53 |
« Le géologue qui a des motifs de croire qu'un autre géologue contrevient au présent règlement doit sans délai en aviser l'Ordre. » |
| Chimistes |
art. 74 (7°) |
« ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire qu'un chimiste contrevient au Code des professions » |
| Ingénieurs forestiers |
art. 50 f) |
« le fait de ne pas soumettre à l'attention du syndic qu'il a des raisons de croire qu'un ingénieur forestier s'est rendu coupable d'actes illégaux ou a enfreint le présent règlement » |
| Urbanistes |
art. 52 (7°) |
« de ne pas informer le syndic lorsqu'il a connaissance qu'une infraction au Code des professions a été commise par un membre de l'Ordre » |
| CPA |
art. 11 (4°) |
« qui ne signale pas à l'Ordre qu'il a des raisons de croire qu'un membre exerce sa profession d'une manière préjudiciable ou est incompétent » |
| Audioprothésistes |
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Aucune obligation de signalement entre membres |
| Infirmières et infirmiers (OIIQ) |
— |
Aucune obligation de signalement entre membres |
| Infirmières et infirmiers auxiliaires |
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Aucune obligation de signalement entre membres |
| Inhalothérapeutes |
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Aucune obligation de signalement entre membres |
| Opticiens d'ordonnances |
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Aucune obligation de signalement entre membres |
| Médiateurs familiaux |
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